Règlement (UE) 2019/2088 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2088
RattachementRèglement (UE) 2019/2088
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2088)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2019/2088EUR-Lex →

(23) Afin de renforcer la transparence et d’informer les investisseurs finaux, l’accès aux informations sur la manière dont les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers intègrent respectivement les risques pertinents en matière de durabilité, importants ou susceptibles de l’être, dans leurs processus de prise de décision d’investissement, notamment les aspects organisationnels, de gestion des risques et de gouvernance de ces processus, et dans leurs processus de conseil devrait être réglementé en exigeant de ces entités qu’elles tiennent à jour des informations concises sur ces politiques sur leur site internet.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2088. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).