(24) Les exigences actuelles en matière de publication d’informations fixées dans le droit de l’Union ne prévoient pas la publication de toutes les informations nécessaires pour informer dûment les investisseurs finaux de l’incidence en matière de durabilité des investissements qu’ils réalisent dans des produits financiers présentant des caractéristiques environnementales ou sociales ou dans des produits financiers visant des objectifs de durabilité. Il convient dès lors de fixer des exigences en matière de publication d’informations plus spécifiques et normalisées concernant ces investissements. Par exemple, il devrait être régulièrement rendu compte de l’incidence globale des produits financiers en matière de durabilité au moyen d’indicateurs pertinents permettant de mesurer l’objectif d’investissement durable choisi. Lorsqu’un indice approprié a été désigné comme indice de référence, cette information devrait également être fournie pour l’indice désigné ainsi que pour un indice de marché large à des fins de comparaison. Lorsque les gestionnaires d’EuSEF mettent à disposition des informations sur l’incidence sociale positive que vise un fonds donné, sur l’ensemble des effets sociaux produits et sur les méthodes y afférentes utilisées conformément au règlement (UE) no 346/2013, ils pourraient, le cas échéant, utiliser ces informations aux fins de la publication d’informations au titre du présent règlement.
Règlement (UE) 2019/2088 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2088
RattachementRèglement (UE) 2019/2088
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2088)
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