(27) Bien que le présent règlement ne porte pas sur les régimes nationaux de sécurité sociale couverts par les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009, les États membres devraient avoir la possibilité d’appliquer le présent règlement à de tels régimes, afin de réduire l’asymétrie de l’information, étant donné qu’ils ouvrent de plus en plus certaines parties de la gestion des régimes de retraite obligatoires au sein de leurs systèmes de sécurité sociale à des acteurs des marchés financiers ou d’autres entités de droit privé, que ces régimes sont exposés à des risques en matière de durabilité et qu’ils sont susceptibles de prendre en compte des incidences négatives en matière de durabilité, de promouvoir des caractéristiques environnementales ou sociales ou de réaliser des investissements durables.
Règlement (UE) 2019/2088 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2088
RattachementRèglement (UE) 2019/2088
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2088)
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