(28) Le présent règlement ne devrait pas empêcher un État membre d’adopter ou de maintenir en vigueur des dispositions plus strictes en matière de publication des politiques d’adaptation aux changements climatiques et de publication d’autres informations destinées aux investisseurs finaux sur les risques en matière de durabilité, pour autant que les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers concernés aient leur siège social sur son territoire. De telles dispositions ne sauraient toutefois entraver l’application effective du présent règlement ou la réalisation de ses objectifs.
Règlement (UE) 2019/2088 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2088
RattachementRèglement (UE) 2019/2088
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2088)
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