(30) L’ABE, l’AEAPP et l’AEMF (ci-après collectivement dénommées "autorités européennes de surveillance") devraient être mandatées, par l’intermédiaire du comité mixte, pour élaborer un projet de normes techniques de réglementation détaillant plus précisément le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations relatives aux indicateurs de durabilité concernant les incidences négatives en matière de climat et d’autres incidences négatives en matière d’environnement, les questions sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption, ainsi que la présentation et le contenu des informations pour ce qui est de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales et des objectifs d’investissement durable à publier dans les documents précontractuels, dans les rapports annuels et sur les sites internet des acteurs des marchés financiers, conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010. La Commission devrait être habilitée à adopter ces normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.
Règlement (UE) 2019/2088 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2088
RattachementRèglement (UE) 2019/2088
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2088)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.