(33) Les règles en matière de publication d’informations figurant dans le présent règlement devraient compléter les dispositions des directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 et (UE) 2016/2341 et des règlements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013, (UE) 2015/760 et (UE) 2019/1238.
Règlement (UE) 2019/2088 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2088
RattachementRèglement (UE) 2019/2088
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2088)
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