(35) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer la protection des investisseurs finaux et améliorer la publication d’informations qui leur sont destinées, y compris en cas d’achats transfrontières par des investisseurs finaux, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison de la nécessité d’établir des exigences en matière de publication d’informations uniformes l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
Règlement (UE) 2019/2088 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2088
RattachementRèglement (UE) 2019/2088
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2088)
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