(5) La publication d’informations destinées aux investisseurs finaux sur l’intégration des risques en matière de durabilité, sur la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité, sur les objectifs d’investissement durable ou sur la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales dans la prise de décision en matière d’investissement et dans les processus de conseil n’est pas suffisamment développée car cette publication d’informations n’est pas encore soumise à des exigences harmonisées.
Règlement (UE) 2019/2088 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2088
RattachementRèglement (UE) 2019/2088
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2088)
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