Règlement (UE) 2019/2088 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2088
RattachementRèglement (UE) 2019/2088
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2088)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2019/2088EUR-Lex →

(7) Les entités relevant du présent règlement, en fonction de la nature de leurs activités, devraient respecter les règles relatives aux acteurs des marchés financiers, lorsqu’elles sont des initiateurs de produits financiers, et devraient respecter les règles relatives aux conseillers financiers, lorsqu’elles fournissent des conseils en investissement ou des conseils en assurance. Dès lors, lorsque de telles entités mènent parallèlement des activités d’acteurs des marchés financiers et des activités de conseillers financiers, ces entités devraient être considérées comme des acteurs des marchés financiers si elles agissent en tant qu’initiateurs de produits financiers, y compris la gestion de portefeuille, et comme des conseillers financiers si elles fournissent des conseils en investissement ou des conseils en assurance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2088. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).