Règlement (UE) 2019/2088 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2088
RattachementRèglement (UE) 2019/2088
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2088)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2019/2088EUR-Lex →

(8) L’Union étant confrontée de manière croissante aux conséquences catastrophiques et imprévisibles des changements climatiques, de l’épuisement des ressources et d’autres problématiques liées à la durabilité, il est urgent d’agir pour mobiliser des capitaux non seulement au moyen de politiques publiques, mais également par le secteur des services financiers. Dès lors, les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers devraient être tenus de publier des informations spécifiques concernant leurs approches relatives à l’intégration des risques en matière de durabilité et à la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2088. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).