Règlement (UE) 2019/2089 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2089
RattachementRèglement (UE) 2019/2089
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2089)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2019/2089EUR-Lex →

(10) Un large éventail d’indices figurent actuellement dans la catégorie des indices correspondant à une faible intensité de carbone. Ces indices correspondant à une faible intensité de carbone sont utilisés comme indices de référence pour les portefeuilles et produits d’investissement qui sont vendus par-delà les frontières. La qualité et l’intégrité des indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone influent sur le bon fonctionnement du marché intérieur pour une vaste gamme de portefeuilles d’investissement individuel et collectif. De nombreux indices correspondant à une faible intensité de carbone servant à mesurer la performance des portefeuilles d’investissement, notamment pour les comptes d’investissement ségrégués et les dispositifs de placement collectif, sont fournis dans un État membre mais utilisés par les gestionnaires de portefeuilles et d’actifs dans d’autres États membres. En outre, les gestionnaires de portefeuilles et d’actifs se prémunissent souvent contre leur exposition aux risques carbone en utilisant des indices de référence produits dans d’autres États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2089. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).