Règlement (UE) 2019/2089 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2089
RattachementRèglement (UE) 2019/2089
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2089)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2019/2089EUR-Lex →

(11) Différentes catégories d’indices correspondant à une faible intensité de carbone assorties de divers degrés d’ambition sont apparues sur le marché. Si certains indices de référence visent à réduire l’empreinte carbone d’un portefeuille d’investissement standard, d’autres visent à ne sélectionner que les composants qui contribuent à la réalisation de l’objectif de 2 °C fixé dans l’accord de Paris. En dépit d’écarts quant aux objectifs et stratégies, nombre de ces indices sont communément recommandés en tant qu’indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2089. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).