Règlement (UE) 2019/2089 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2089
RattachementRèglement (UE) 2019/2089
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2089)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2019/2089EUR-Lex →

(14) Pour assurer un fonctionnement adéquat du marché intérieur au bénéfice des investisseurs, pour continuer à améliorer le fonctionnement du marché intérieur et pour offrir un niveau élevé de protection aux consommateurs et aux investisseurs, il convient de modifier le règlement (UE) 2016/1011 en introduisant un cadre réglementaire qui fixe, au niveau de l’Union, des exigences minimales pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union. À cet égard, il est particulièrement important que ces indices de référence ne nuisent pas de manière sensible à d’autres objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2089. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).