(15) Établir une distinction claire entre les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union et élaborer des normes minimales pour chacun d’eux contribuerait à la cohérence entre ces indices de référence. L’indice de référence «accord de Paris» de l’Union devrait être conforme aux objectifs de l’accord de Paris au niveau de l’indice.
Règlement (UE) 2019/2089 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2089
RattachementRèglement (UE) 2019/2089
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2089)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.