(16) Afin de garantir que les dénominations «indice de référence “transition climatique” de l’Union» et «indice de référence “accord de Paris” de l’Union» sont fiables et facilement reconnaissables par les investisseurs dans l’ensemble de l’Union, seuls les administrateurs qui se conforment aux exigences énoncées dans le présent règlement devraient être autorisés à utiliser ces dénominations lorsqu’ils commercialisent dans l’Union les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union.
Règlement (UE) 2019/2089 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2089
RattachementRèglement (UE) 2019/2089
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2089)
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