(17) Afin d’encourager les entreprises à présenter des objectifs crédibles de réduction des émissions de carbone, l’administrateur d’un indice de référence «transition climatique» de l’Union, lors de la sélection ou de la pondération des actifs sous-jacents, devrait tenir compte des entreprises qui ont pour objectif de réduire leurs émissions de carbone en tendant vers l’alignement sur les objectifs de l’accord de Paris. Ces objectifs devraient être publics et crédibles, en ce sens qu’ils devraient comporter un véritable engagement à la décarbonation et être suffisamment détaillés et techniquement viables.
Règlement (UE) 2019/2089 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2089
RattachementRèglement (UE) 2019/2089
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2089)
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