(18) Les utilisateurs d’indices de référence ne disposent pas toujours des informations nécessaires pour savoir dans quelle mesure la méthodologie utilisée par les administrateurs d’indices de référence tient compte des facteurs ESG. Ces informations sont souvent dispersées ou absentes et ne permettent pas de procéder à une comparaison transfrontière effective à des fins d’investissement. Afin de permettre aux acteurs du marché de faire des choix éclairés, tous les administrateurs d’indices de référence, à l’exception des administrateurs d’indices de référence de taux d’intérêt et de taux de change, devraient être tenus d’indiquer, dans la déclaration d’indice de référence, si leurs indices de référence ou leurs familles d’indices de référence poursuivent ou non des objectifs ESG et si l’administrateur d’indices de référence propose ou non ce type d’indices de référence.
Règlement (UE) 2019/2089 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2089
RattachementRèglement (UE) 2019/2089
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2089)
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