(19) Afin d’informer les investisseurs de la mesure dans laquelle les indices de référence d’actions et d’obligations d’importance significative ainsi que les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union contribuent à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, les administrateurs d’indices de référence devraient publier des informations détaillées indiquant si et dans quelle mesure un degré global d’alignement sur l’objectif de réduction des émissions de carbone ou de réalisation des objectifs de l’accord de Paris est garanti.
Règlement (UE) 2019/2089 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2089
RattachementRèglement (UE) 2019/2089
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2089)
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