(20) Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union devraient également publier la méthodologie qu’ils utilisent pour le calcul de ces indices. Ces informations devraient décrire la manière dont les actifs sous-jacents ont été sélectionnés et pondérés, indiquer quels actifs ont été exclus et pour quelles raisons ils l’ont été. Afin d’évaluer la contribution de l’indice de référence aux objectifs environnementaux, l’administrateur de cet indice de référence devrait préciser comment les émissions de carbone des actifs sous-jacents ont été mesurées, leurs valeurs respectives, y compris l’empreinte carbone totale de l’indice de référence, ainsi que le type de données utilisées et leur source. Afin de permettre aux gestionnaires d’actifs de choisir l’indice de référence le plus approprié pour leur stratégie d’investissement, les administrateurs d’indices de référence devraient expliquer la logique qui sous-tend les paramètres de leur méthodologie et expliquer de quelle manière l’indice de référence contribue aux objectifs environnementaux. Les informations publiées devraient également inclure des indications sur la périodicité des réexamens et la procédure suivie.
Règlement (UE) 2019/2089 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2089
RattachementRèglement (UE) 2019/2089
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2089)
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