Règlement (UE) 2019/2089 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2089
RattachementRèglement (UE) 2019/2089
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2089)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2019/2089EUR-Lex →

(23) Les indices de référence qui n’ont pas d’actifs sous-jacents ayant une incidence sur les changements climatiques, tels que, par exemple, les indices de référence de taux d’intérêt et de taux de change, devraient être exemptés de l’obligation d’indiquer, dans leur déclaration d’indice de référence, si et dans quelle mesure un degré global d’alignement sur l’objectif de réduction des émissions de carbone ou de réalisation des objectifs de l’accord de Paris est garanti. En outre, il devrait être suffisant pour chaque indice de référence ou, le cas échéant, pour chaque famille d’indices de référence qui ne poursuit pas d’objectifs en matière d’émission de carbone d’indiquer clairement dans la déclaration d’indice de référence qu’il ou elle ne poursuit pas de tels objectifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2089. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).