Règlement (UE) 2019/2089 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2089
RattachementRèglement (UE) 2019/2089
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2089)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2019/2089EUR-Lex →

(9) Le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil établit des règles uniformes applicables aux indices de référence dans l’Union et régit différents types d’indices de référence. De plus en plus d’investisseurs mènent des stratégies d’investissements à faible intensité de carbone et ont recours à des indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone pour mesurer la performance de portefeuilles d’investissement. La mise en place d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union, s’appuyant sur une méthodologie liée aux engagements établis dans l’accord de Paris, contribuerait à une plus grande transparence et à la prévention de l’écoblanchiment.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2089. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).