Règlement délégué (UE) 2019/2090 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/10/2022 (consolidation EUR-Lex 02019R2090-20221019, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/06/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2090
IntituléExigences relatives aux méthodes d’analyse et à l’échantillonnage
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2090
VersionConsolidée au 19/10/2022 (CELEX 02019R2090-20221019)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2019/2090EUR-Lex →

Tous les échantillons visés dans le présent règlement sont prélevés et analysés conformément au règlement (UE) 2017/625, à la décision 1998/179/CE de la Commission et à la décision 2002/657/CE de la Commission.

Nota : Décision 1998/179/CE de la Commission du 23 février 1998 fixant les modalités de prise d’échantillons officiels pour la recherche de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits (JO L 65 du 5.3.1998, p. 31). Décision 2002/657/CE de la Commission du 14 août 2002 portant modalités d’application de la directive 96/23/CE du Conseil en ce qui concerne les performances des méthodes d’analyse et l’interprétation des résultats (JO L 221 du 17.8.2002, p. 8).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2090-20221019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).