Règlement délégué (UE) 2019/2090 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/10/2022 (consolidation EUR-Lex 02019R2090-20221019, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/06/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2090
IntituléMesures en matière d’enregistrement, d’autorisation et d’agrément officiel
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2090
VersionConsolidée au 19/10/2022 (CELEX 02019R2090-20221019)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2019/2090EUR-Lex →

Lorsque la possession, l’utilisation ou la fabrication de substances ou produits non autorisés est confirmée, l’ensemble des enregistrements, des autorisations ou des agréments officiels dont bénéficie l’établissement ou l’opérateur en cause sont suspendus pendant une période fixée par l’autorité compétente.

En cas de récidive, l’autorité compétente procède au retrait de tout enregistrement, autorisation ou agrément officiel. En cas de retrait, l’opérateur est tenu d’introduire une nouvelle demande pour l’enregistrement, l’autorisation ou l’agrément officiel en question et doit démontrer qu’il satisfait aux exigences applicables à cet égard.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2090-20221019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).