Règlement délégué (UE) 2019/2090 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2090
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2090
Versionacte d'origine du 19/06/2019 (CELEX 32019R2090)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2019/2090EUR-Lex →

(5) Les règles fixées dans le présent règlement doivent garantir, dans le cadre du règlement (UE) 2017/625, le maintien des exigences en matière de suivi des cas de non-conformité établie ou soupçonnée aux règles applicables à l’utilisation ou aux résidus de substances pharmacologiquement actives autorisées dans les médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, ou aux règles de l’Union applicables à l’utilisation ou aux résidus de substances pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées, telles que définies notamment dans:

— le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil, lequel établit des règles pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale et pour la mise sur le marché d’aliments d’origine animale contenant des résidus de substances pharmacologiquement actives;

— le règlement (UE) no 37/2010 de la Commission, lequel classifie les substances pharmacologiquement actives en fonction de leur interdiction ou des limites maximales de résidus qui leur sont applicables;

— le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil contenant des règles relatives à l’autorisation de certains médicaments vétérinaires en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, et les actes juridiques adoptés sur cette base, qui définissent les autorisations de substances spécifiques et leurs limites maximales de résidus dans les denrées alimentaires d’origine animale;

— le règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission, lequel dresse une liste de substances indispensables au traitement des équidés;

— le règlement (CE) no 124/2009 de la Commission, lequel établit des valeurs maximales pour la présence dans les denrées alimentaires de coccidiostatiques ou d’histomonostatiques résultant du transfert inévitable de ces substances vers des aliments pour animaux non cibles, sur la base du règlement (CEE) no 315/93 du Conseil portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires;

— la directive 96/22/CE du Conseil, laquelle interdit l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2090. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).