Règlement délégué (UE) 2019/2090 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2090
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2090
Versionacte d'origine du 19/06/2019 (CELEX 32019R2090)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2019/2090EUR-Lex →

(7) La directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil institue le cadre réglementaire pour la mise sur le marché, la fabrication, l’importation, l’exportation, la délivrance, la distribution, la pharmacovigilance, le contrôle et l’utilisation des médicaments vétérinaires. Les substances pharmacologiquement actives, dont la présence dans les médicaments vétérinaires n’est pas autorisée, ne doivent pas être administrées aux animaux producteurs d’aliments, à l’exception des substances indispensables au traitement des équidés, conformément au règlement (CE) no 1950/2006. Le suivi des cas de non-conformité établie ou soupçonnée en lien avec l’utilisation de médicaments vétérinaires ayant une incidence soupçonnée ou établie sur la sécurité des denrées alimentaires relève du champ d’application du règlement (UE) 2017/625 et du présent règlement. La directive 2001/82/CE a été abrogée et remplacée par le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil relatif aux médicaments vétérinaires (le nouveau règlement VMP), lequel est applicable à partir du 28 janvier 2022 et prévoit entre autres des restrictions à l’utilisation chez les animaux de médicaments vétérinaires antimicrobiens.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2090. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).