(1) Le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil exige que les contrats dérivés de gré à gré standardisés fassent l’objet d’une compensation par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale, à l’instar d’exigences similaires imposées dans les autres pays du G20. Ce règlement a également introduit des exigences strictes en matière prudentielle et en matière d’organisation et de conduite des affaires pour les contreparties centrales et établi des dispositifs pour leur surveillance prudentielle, afin de réduire autant que possible les risques pour les utilisateurs de contreparties centrales et de soutenir la stabilité financière.
Règlement (UE) 2019/2099 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2099
RattachementRèglement (UE) 2019/2099
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R2099)
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