(12) Le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales devraient agir de manière indépendante et objective dans l’intérêt de l’Union. Ils devraient veiller à ce que le bon fonctionnement du marché intérieur et la stabilité financière dans chaque État membre, avec ou sans contreparties centrales agréées, et dans l’Union, soient dûment pris en considération.
Règlement (UE) 2019/2099 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2099
RattachementRèglement (UE) 2019/2099
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R2099)
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