Règlement (UE) 2019/2099 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2099
RattachementRèglement (UE) 2019/2099
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R2099)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2019/2099EUR-Lex →

(12) Le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales devraient agir de manière indépendante et objective dans l’intérêt de l’Union. Ils devraient veiller à ce que le bon fonctionnement du marché intérieur et la stabilité financière dans chaque État membre, avec ou sans contreparties centrales agréées, et dans l’Union, soient dûment pris en considération.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).