(13) Afin de garantir un processus décisionnel approprié, efficace et rapide au sein du comité de surveillance des contreparties centrales, le président, les membres indépendants et les autorités compétentes des États membres dotés d’une contrepartie centrale agréée devraient disposer d’un droit de vote. Les représentants de la ou des banques centrales, de même que les observateurs, ne devraient pas disposer d’un droit de vote. Le comité de surveillance des contreparties centrales devrait prendre ses décisions à la majorité simple de ses membres, chaque membre votant devrait disposer d’une seule voix et le président devrait disposer d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix. Le pouvoir de décision finale devrait continuer d’appartenir au conseil des autorités de surveillance.
Règlement (UE) 2019/2099 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2099
RattachementRèglement (UE) 2019/2099
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R2099)
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