(16) Lorsque des activités de surveillance concernant des contreparties centrales agréées révèlent un manque de convergence et de cohérence dans l’application du règlement (UE) no 648/2012, y compris sur la base de la consultation obligatoire et volontaire de l’AEMF par les autorités compétentes et des débats au sein du comité de surveillance des contreparties centrales, l’AEMF devrait favoriser le degré de convergence et de cohérence nécessaire, notamment en émettant des orientations, des recommandations ou des avis. Pour faciliter ce processus, le comité de surveillance des contreparties centrales devrait pouvoir demander au conseil des autorités de surveillance d’envisager l’adoption d’orientations, de recommandations et d’avis par l’AEMF. Le comité de surveillance des contreparties centrales devrait également pouvoir soumettre au conseil des autorités de surveillance des avis sur les décisions à prendre par l’AEMF au sujet des tâches et activités des autorités compétentes des contreparties centrales. Le comité de surveillance des contreparties centrales devrait rendre, par exemple, des avis sur les projets de normes techniques ou les projets d’orientations élaborés par l’AEMF dans le domaine de l’agrément et de la surveillance des contreparties centrales.
Règlement (UE) 2019/2099 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2099
RattachementRèglement (UE) 2019/2099
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R2099)
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