Règlement (UE) 2019/2099 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2099
RattachementRèglement (UE) 2019/2099
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R2099)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2019/2099EUR-Lex →

(17) Pour assurer une surveillance efficace à l’égard des contreparties centrales de pays tiers, le comité de surveillance des contreparties centrales devrait préparer des projets de décisions complets destinés à être approuvés par le conseil des autorités de surveillance et s’acquitter des tâches confiées à l’AEMF en ce qui concerne les dispositions relatives à la reconnaissance et à la surveillance des contreparties centrales de pays tiers prévues dans le règlement (UE) no 648/2012. La coopération et l’information étant essentielles, le comité de surveillance des contreparties centrales devrait, lorsqu’il se réunit au sujet des contreparties centrales de pays tiers, partager avec le collège des contreparties centrales de pays tiers des informations pertinentes, notamment les projets de décisions complets qu’il soumet au conseil des autorités de surveillance, les décisions finales adoptées par le conseil des autorités de surveillance, les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions du comité de surveillance des contreparties centrales et les demandes de reconnaissance émanant de contreparties centrales établies dans un pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).