Règlement (UE) 2019/2099 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2099
RattachementRèglement (UE) 2019/2099
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R2099)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2019/2099EUR-Lex →

(19) Les banques centrales d’émission devraient être associées à la préparation des décisions du comité de surveillance des contreparties centrales portant sur la classification des contreparties centrales de pays tiers en fonction de leur importance systémique et sur la surveillance des contreparties centrales de catégorie 2, aux fins du bon exercice de leurs tâches relatives à la politique monétaire et au bon fonctionnement des systèmes de paiement. Étant donné que les décisions de l’AEMF concernant les contreparties centrales de catégorie 2 relatives aux exigences de marge, la maîtrise des risques de liquidité, les garanties (collateral), le règlement et l’approbation des accords d’interopérabilité pourraient revêtir une importance particulière pour les tâches des banques centrales, le comité de surveillance des contreparties centrales devrait consulter les banques centrales d’émission de toutes les monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par les contreparties centrales de pays tiers sur la base d’un mécanisme consistant à «appliquer ou expliquer».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).