(2) Depuis l’adoption du règlement (UE) no 648/2012, l’ampleur et la portée de l’activité des contreparties centrales dans l’Union et dans le monde se sont développées rapidement. L’expansion de l’activité des contreparties centrales devrait se poursuivre dans les prochaines années avec l’introduction d’obligations de compensation supplémentaires et le développement de la compensation volontaire par des contreparties qui ne sont pas soumises à une obligation de compensation. Le règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil modifie le règlement (UE) no 648/2012 de manière ciblée, améliore son efficacité et sa proportionnalité, incite davantage les contreparties centrales à offrir des services de compensation centrale des dérivés aux contreparties et facilite l’accès à la compensation des petites contreparties financières et non financières. Les marchés des capitaux plus profonds et plus intégrés résultant de l’union des marchés des capitaux (UMC) accroîtront encore les besoins de compensation transfrontalière dans l’Union, augmentant ainsi l’importance et l’interconnexion des contreparties centrales au sein du système financier.
Règlement (UE) 2019/2099 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2099
RattachementRèglement (UE) 2019/2099
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R2099)
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