Règlement (UE) 2019/2099 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2099
RattachementRèglement (UE) 2019/2099
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R2099)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2019/2099EUR-Lex →

(20) Le conseil des autorités de surveillance devrait adopter les projets de décisions soumis par le comité de surveillance des contreparties centrales en statuant conformément au processus décisionnel énoncé dans le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil. Afin de faire en sorte que le processus décisionnel soit efficace et rapide, certaines décisions ne portant pas sur la reconnaissance, la classification des contreparties centrales de pays tiers, les exigences spécifiques imposées aux contreparties centrales de catégorie 2, le réexamen ou le retrait de la reconnaissance ou les éléments essentiels de la surveillance continue des contreparties centrales de pays tiers, qui requièrent la consultation des banques centrales d’émission, devraient être adoptées par le conseil des autorités de surveillance dans un délai de trois jours ouvrables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).