(23) Le nombre de banques centrales d’émission et d’autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs des États membres représentées au sein des collèges mis en place pour les contreparties centrales de l’Union est actuellement limité. Afin de faciliter l’accès aux informations pour un ensemble plus vaste de banques centrales d’émission et d’autorités compétentes d’autres États membres, dont la stabilité financière pourrait être affectée par les difficultés financières d’une contrepartie centrale, d’autres banques centrales d’émission et d’autres autorités compétentes devraient pouvoir participer aux collèges sur demande. Pour favoriser la cohérence dans la surveillance des contreparties centrales dans l’ensemble de l’Union, le président ou un membre indépendant du comité de surveillance des contreparties centrales devrait également participer aux collèges. Pour garantir un processus décisionnel approprié, efficace et rapide, les banques centrales d’émission et les autorités compétentes qui participent aux collèges sur la base d’une demande, ainsi que le président ou le membre indépendant du comité de surveillance des contreparties centrales, ne devraient disposer d’aucun droit de vote.
Règlement (UE) 2019/2099 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2099
RattachementRèglement (UE) 2019/2099
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R2099)
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