Règlement (UE) 2019/2099 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2099
RattachementRèglement (UE) 2019/2099
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R2099)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2019/2099EUR-Lex →

(24) Afin de renforcer leur rôle, les collèges devraient pouvoir rendre des avis sur des domaines de surveillance supplémentaires ayant une incidence fondamentale sur les activités commerciales d’une contrepartie centrale, y compris des avis sur l’évaluation des actionnaires et associés de la contrepartie centrale détenant des participations qualifiées et sur l’externalisation de fonctions opérationnelles, de services ou d’activités. En outre, à la demande de tout membre du collège, ce dernier devrait pouvoir inclure dans ses avis des recommandations visant à remédier aux carences dans la gestion des risques d’une contrepartie centrale et à renforcer sa résilience, sous réserve d’une décision prise à la majorité des membres du collège. Le vote du collège sur l’inclusion de recommandations de cette nature devrait avoir lieu séparément du vote du collège sur l’avis. Pour renforcer l’impact des avis et recommandations du collège, les autorités compétentes devraient les prendre dûment en considération et motiver les écarts significatifs par rapport à ces avis ou recommandations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).