(25) Le dispositif de surveillance prévu dans le règlement (UE) no 648/2012 pour les contreparties centrales de pays tiers proposant des services de compensation au sein de l’Union doit aussi être revu. Il convient d’améliorer l’accès aux informations, la capacité d’effectuer des inspections sur place et des enquêtes, la possibilité pour les autorités concernées de l’Union et des États membres de partager des informations sur les contreparties centrales de pays tiers ainsi que la possibilité de contraindre les contreparties centrales de pays tiers à respecter les décisions de l’AEMF, afin d’éviter d’importantes implications pour les entités de l’Union en termes de stabilité financière. Il existe par ailleurs un risque que les modifications apportées aux règles des contreparties centrales de pays tiers ou au cadre réglementaire dans un pays tiers ne puissent pas être prises en considération et aient une incidence négative sur les résultats en matière de réglementation ou de surveillance, entraînant des conditions de concurrence inégales entre les contreparties centrales de l’Union et les contreparties centrales de pays tiers.
Règlement (UE) 2019/2099 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2099
RattachementRèglement (UE) 2019/2099
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R2099)
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