(27) Dans le cadre de son engagement en faveur de marchés financiers intégrés, la Commission devrait continuer à déterminer, au moyen de décisions d’équivalence, si les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance des pays tiers satisfont aux exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012. Afin d’améliorer la mise en œuvre du régime d’équivalence actuel en ce qui concerne les contreparties centrales de pays tiers, la Commission devrait pouvoir, si nécessaire, préciser davantage les critères d’évaluation de l’équivalence des régimes des contreparties centrales de pays tiers. Il est également nécessaire d’habiliter l’AEMF à suivre les évolutions en matière de réglementation et de surveillance dans les régimes des contreparties centrales de pays tiers qui ont été jugés équivalents par la Commission. Il s’agit ainsi de garantir que les critères d’équivalence et les conditions spécifiques définies pour leur utilisation continuent d’être remplis par les pays tiers. L’AEMF devrait rendre compte, en toute confidentialité, de ses conclusions au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au collège des contreparties centrales de pays tiers.
Règlement (UE) 2019/2099 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2099
RattachementRèglement (UE) 2019/2099
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R2099)
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