Règlement (UE) 2019/2099 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2099
RattachementRèglement (UE) 2019/2099
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R2099)
RéférenceConsidérant 29 du règlement (UE) 2019/2099EUR-Lex →

(29) Compte tenu de la dimension transfrontalière de plus en plus marquée des contreparties centrales et des interconnexions dans le système financier de l’Union, il est nécessaire d’améliorer la capacité de l’Union à identifier, suivre et atténuer les risques potentiels liés aux contreparties centrales de pays tiers. Il convient par conséquent de renforcer le rôle de l’AEMF pour lui permettre de surveiller de manière effective les contreparties centrales de pays tiers qui demandent une reconnaissance en vue de fournir des services de compensation dans l’Union. Il convient également d’impliquer davantage les banques centrales d’émission de l’Union dans la reconnaissance, la surveillance, le réexamen de la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers qui exercent des activités dans la monnaie émise par ces banques centrales. Les banques centrales d’émission de l’Union devraient dès lors être consultées sur certains aspects touchant à leurs compétences en matière de politique monétaire en ce qui concerne les instruments financiers libellés en monnaies de l’Union qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par des contreparties centrales situées en dehors de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).