Règlement (UE) 2019/2099 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2099
RattachementRèglement (UE) 2019/2099
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R2099)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2019/2099EUR-Lex →

(3) Le nombre de contreparties centrales actuellement établies dans l’Union et agréées en vertu du règlement (UE) no 648/2012 reste relativement limité, soit seize en août 2019. Trente-trois contreparties centrales de pays tiers ont été reconnues par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) en vertu dudit règlement, ce qui leur permet de fournir leurs services de compensation à des membres compensateurs et à des plates-formes de négociation établies dans l’Union. Les marchés de la compensation sont bien intégrés dans l’ensemble de l’Union mais extrêmement concentrés dans certaines catégories d’actifs et fortement interconnectés. La concentration des risques fait de la défaillance d’une contrepartie centrale un événement peu probable mais d’une incidence potentielle extrêmement élevée. Conformément au consensus du G20, la Commission a adopté en novembre 2016 une proposition de règlement relative au redressement et à la résolution des contreparties centrales afin de faire en sorte que les autorités soient suffisamment préparées pour faire face à la défaillance d’une contrepartie centrale, en préservant la stabilité financière et en limitant les coûts pour les contribuables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).