Règlement (UE) 2019/2099 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2099
RattachementRèglement (UE) 2019/2099
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R2099)
RéférenceConsidérant 31 du règlement (UE) 2019/2099EUR-Lex →

(31) Lors de l’examen d’une demande de reconnaissance d’une contrepartie centrale de pays tiers, l’AEMF devrait évaluer le degré de risque systémique que présente cette contrepartie centrale pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres, en s’appuyant sur les critères objectifs et transparents prévus dans le présent règlement. Ces critères devraient contribuer à l’évaluation globale. Pris individuellement, aucun de ces critères ne devrait à lui seul être considéré comme déterminant. Lorsqu’elle évalue le profil de risque d’une contrepartie centrale de pays tiers, l’AEMF devrait tenir compte de tous les risques, y compris des risques opérationnels, tels que la fraude, les activités criminelles et le risque en matière informatique et de cybersécurité. Un acte délégué de la Commission devrait préciser davantage ces critères. Lorsque ces critères sont précisés, il convient de tenir compte de la nature des transactions compensées par la contrepartie centrale, y compris leur complexité, la volatilité de leurs prix et leur échéance moyenne, ainsi que de la transparence et de la liquidité des marchés concernés et de la mesure dans laquelle les activités de compensation de la contrepartie centrale sont libellées en euros ou dans d’autres monnaies de l’Union. À cet égard, en raison de leurs caractéristiques spécifiques, certains contrats dérivés agricoles cotés et exécutés sur des marchés réglementés de pays tiers, qui concernent des marchés desservant largement des contreparties non financières nationales dans ce pays tiers qui gèrent leurs risques commerciaux au moyen de ces contrats, peuvent présenter un risque négligeable pour les membres compensateurs et les plates-formes de négociation de l’Union, car ils ont un faible degré d’interconnexion systémique avec le reste du système financier. Lorsqu’un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales est en vigueur dans un pays tiers, l’AEMF devrait également en tenir compte dans son analyse du degré de risque systémique que présente la contrepartie centrale établie dans ce pays tiers qui présente la demande pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).