(34) En ce qui concerne les exigences que la ou les banques centrales d’émission pourraient être en mesure d’imposer dans des situations exceptionnelles, la transmission de la politique monétaire ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement pourraient être affectés par des évolutions sur les marchés faisant l’objet d’une compensation centrale dans des situations telles que des tensions sur les marchés (en particulier sur les marchés monétaires et de pension livrée) sur lesquels la contrepartie centrale s’appuie pour obtenir des liquidités, des situations où les opérations des contreparties centrales contribuent à l’assèchement de la liquidité sur le marché, ou des dysfonctionnements graves des systèmes de paiement ou de règlement entravant la capacité de la contrepartie centrale à satisfaire à ses obligations de paiement ou à augmenter ses besoins de liquidités. La détermination de l’existence de ces situations exceptionnelles dépend uniquement de considérations de politique monétaire et ne doit pas nécessairement coïncider avec une quelconque situation d’urgence concernant la contrepartie centrale. Dans ces situations, le cadre de surveillance pourrait donc ne pas atténuer complètement les risques qui en découlent, ce qui pourrait rendre nécessaire une action directe de la ou des banques centrales d’émission pour assurer la transmission de la politique monétaire ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement.
Règlement (UE) 2019/2099 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2099
RattachementRèglement (UE) 2019/2099
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R2099)
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