(35) Dans ces situations exceptionnelles, les banques centrales d’émission pourraient avoir besoin, dans la mesure autorisée par leurs cadres institutionnels respectifs, d’imposer des exigences temporaires relatives aux risques de liquidité, aux systèmes de règlement, aux exigences de marge, aux garanties (collateral) ou aux accords d’interopérabilité. Le non-respect de ces exigences temporaires pourrait entraîner le retrait par l’AEMF de la reconnaissance de la contrepartie centrale de catégorie 2. Ces exigences pourraient comprendre, en particulier, des renforcements temporaires de la gestion du risque de liquidité d’une contrepartie centrale de catégorie 2, tels que l’augmentation du coussin de liquidité, un accroissement de la fréquence de la collecte des marges intrajournalières, et des limitations des risques de change encourus, ou des modalités spécifiques pour le dépôt d’espèces et les paiements dans la monnaie de la banque centrale. Les exigences ne devraient pas s’étendre à d’autres domaines de la surveillance prudentielle ou équivaloir automatiquement à un retrait de la reconnaissance. En outre, l’application de ces exigences ne devrait être une condition de reconnaissance que pour une période limitée de six mois maximum, qui peut éventuellement être prolongée une fois pour une période supplémentaire ne dépassant pas six mois. À l’expiration de cette période supplémentaire, l’application de ces exigences devrait cesser d’être une condition de reconnaissance d’une contrepartie centrale de catégorie 2. Néanmoins, en cas de situation exceptionnelle nouvelle ou différente, il convient de ne pas empêcher les banques centrales d’émission d’imposer des exigences temporaires dont l’application serait une condition de la reconnaissance d’une contrepartie centrale de catégorie 2 en vertu du règlement (UE) no 648/2012.
Règlement (UE) 2019/2099 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2099
RattachementRèglement (UE) 2019/2099
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R2099)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.