(36) Avant l’application des exigences ou avant une éventuelle prolongation, une banque centrale d’émission devrait fournir à l’AEMF, aux autres banques centrales d’émission de toutes les monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation et aux membres du collège des contreparties centrales de pays tiers une explication des effets des exigences qu’elle a l’intention d’imposer en termes d’efficacité, de solidité et de résilience des contreparties centrales ainsi qu’une justification des raisons pour lesquelles les exigences sont nécessaires et proportionnées pour assurer la transmission de la politique monétaire ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement, tout en respectant comme il se doit la nécessité de protéger les informations confidentielles ou sensibles. Pour éviter les redondances, la banque centrale d’émission devrait coopérer et partager de manière continue, avec l’AEMF et avec les autres banques centrales d’émission de toutes les monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation, des informations relatives aux exigences temporaires applicables dans des situations exceptionnelles.
Règlement (UE) 2019/2099 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2099
RattachementRèglement (UE) 2019/2099
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R2099)
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