(39) Sur la base de cette recommandation, la Commission devrait être habilitée à adopter, en tant que mesure de dernier ressort, un acte d’exécution précisant que la contrepartie centrale de pays tiers concernée ne devrait pas pouvoir fournir une partie ou la totalité de ses services de compensation aux membres compensateurs et aux plates-formes de négociation établis dans l’Union, sauf si ladite contrepartie centrale est autorisée à le faire dans un État membre conformément au règlement (UE) no 648/2012. Cet acte d’exécution devrait également prévoir une période d’adaptation appropriée de deux ans maximum, qui pourrait être prolongée une fois pour une période supplémentaire de six mois, et devrait indiquer les conditions dans lesquelles cette contrepartie centrale peut continuer à assurer certains services ou activités de compensation pendant la période d’adaptation ainsi que toute mesure qui devrait être prise pendant cette période pour limiter les coûts potentiels pour les membres compensateurs et leurs clients, en particulier ceux qui sont établis dans l’Union.
Règlement (UE) 2019/2099 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2099
RattachementRèglement (UE) 2019/2099
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R2099)
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