(41) L’AEMF devrait réexaminer régulièrement la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers ainsi que leur classification en tant que contrepartie centrale de catégorie 1 ou de catégorie 2. À cet égard, l’AEMF devrait, entre autres, examiner les changements intervenus dans la nature, la taille et la complexité des activités de la contrepartie centrale de pays tiers. Ces réexamens devraient avoir lieu au moins tous les cinq ans et chaque fois qu’une contrepartie centrale de pays tiers a étendu ou réduit la gamme de ses activités et services dans l’Union. Lorsque, à la suite de ce réexamen, l’AEMF détermine qu’une contrepartie centrale de catégorie 1 devrait être classée en tant que contrepartie centrale de catégorie 2, elle devrait fixer une période d’adaptation appropriée ne dépassant pas dix-huit mois au cours de laquelle la contrepartie centrale devrait se conformer aux exigences applicables aux contreparties centrales de catégorie 2.
Règlement (UE) 2019/2099 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2099
RattachementRèglement (UE) 2019/2099
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R2099)
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