Règlement (UE) 2019/2099 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2099
RattachementRèglement (UE) 2019/2099
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R2099)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (UE) 2019/2099EUR-Lex →

(41) L’AEMF devrait réexaminer régulièrement la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers ainsi que leur classification en tant que contrepartie centrale de catégorie 1 ou de catégorie 2. À cet égard, l’AEMF devrait, entre autres, examiner les changements intervenus dans la nature, la taille et la complexité des activités de la contrepartie centrale de pays tiers. Ces réexamens devraient avoir lieu au moins tous les cinq ans et chaque fois qu’une contrepartie centrale de pays tiers a étendu ou réduit la gamme de ses activités et services dans l’Union. Lorsque, à la suite de ce réexamen, l’AEMF détermine qu’une contrepartie centrale de catégorie 1 devrait être classée en tant que contrepartie centrale de catégorie 2, elle devrait fixer une période d’adaptation appropriée ne dépassant pas dix-huit mois au cours de laquelle la contrepartie centrale devrait se conformer aux exigences applicables aux contreparties centrales de catégorie 2.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).