(42) À la demande d’une contrepartie centrale de catégorie 2, l’AEMF devrait également pouvoir prendre en considération la mesure dans laquelle le respect par une telle contrepartie centrale des exigences applicables dans ce pays tiers est comparable au respect par cette contrepartie centrale des exigences du règlement (UE) no 648/2012. Dans le cadre de cette évaluation, l’AEMF devrait tenir compte de l’acte d’exécution adopté par la Commission établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers dans lequel la contrepartie centrale est établie sont équivalents à ceux prévus par le règlement (UE) no 648/2012, ainsi que de toutes les conditions auxquelles l’application de cet acte d’exécution pourrait être soumise. Afin de garantir la proportionnalité, l’AEMF devrait également examiner, dans le cadre de cette évaluation, la mesure dans laquelle les instruments financiers compensés par les contreparties centrales sont libellés dans des monnaies de l’Union. La Commission devrait adopter un acte délégué précisant les modalités et conditions de l’évaluation du caractère comparable de la conformité.
Règlement (UE) 2019/2099 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2099
RattachementRèglement (UE) 2019/2099
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R2099)
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