(46) L’AEMF devrait pouvoir mener des enquêtes et des inspections sur place auprès des contreparties centrales de catégorie 2 et des tiers liés auprès desquels lesdites contreparties centrales ont externalisé des fonctions opérationnelles, des services ou des activités. Le cas échéant, les autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs établis dans l’Union devraient être informées des conclusions de ces enquêtes et de ces inspections sur place. Si cela est pertinent pour l’exercice de leurs missions de politique monétaire, les banques centrales d’émission de toutes les monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par la contrepartie centrale devraient pouvoir demander à participer à ces inspections sur place.
Règlement (UE) 2019/2099 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2099
RattachementRèglement (UE) 2019/2099
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R2099)
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