Règlement (UE) 2019/2099 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2099
RattachementRèglement (UE) 2019/2099
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R2099)
RéférenceConsidérant 48 du règlement (UE) 2019/2099EUR-Lex →

(48) L’AEMF devrait pouvoir infliger des amendes tant aux contreparties centrales de catégorie 1 que de catégorie 2 lorsqu’elle constate qu’elles ont commis, intentionnellement ou par négligence, une infraction au règlement (UE) no 648/2012 en lui fournissant des informations erronées ou trompeuses. En outre, l’AEMF devrait pouvoir infliger des amendes aux contreparties centrales de catégorie 2 lorsqu’elle constate qu’elles ont commis, intentionnellement ou par négligence, une infraction aux exigences supplémentaires qui leur sont applicables en vertu dudit règlement. Lorsque l’AEMF a évalué qu’une contrepartie centrale de catégorie 2 qui respecte le cadre juridique applicable d’un pays tiers est réputée respecter les exigences énoncées à l’article 16 et dans les titres IV et V du règlement (UE) no 648/2012, le comportement de cette contrepartie centrale ne devrait pas être considéré comme constituant une infraction audit règlement dans la mesure où elle respecte ces exigences comparables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).