(48) L’AEMF devrait pouvoir infliger des amendes tant aux contreparties centrales de catégorie 1 que de catégorie 2 lorsqu’elle constate qu’elles ont commis, intentionnellement ou par négligence, une infraction au règlement (UE) no 648/2012 en lui fournissant des informations erronées ou trompeuses. En outre, l’AEMF devrait pouvoir infliger des amendes aux contreparties centrales de catégorie 2 lorsqu’elle constate qu’elles ont commis, intentionnellement ou par négligence, une infraction aux exigences supplémentaires qui leur sont applicables en vertu dudit règlement. Lorsque l’AEMF a évalué qu’une contrepartie centrale de catégorie 2 qui respecte le cadre juridique applicable d’un pays tiers est réputée respecter les exigences énoncées à l’article 16 et dans les titres IV et V du règlement (UE) no 648/2012, le comportement de cette contrepartie centrale ne devrait pas être considéré comme constituant une infraction audit règlement dans la mesure où elle respecte ces exigences comparables.
Règlement (UE) 2019/2099 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2099
RattachementRèglement (UE) 2019/2099
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R2099)
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