Règlement (UE) 2019/2099 · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2099
RattachementRèglement (UE) 2019/2099
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R2099)
RéférenceConsidérant 55 du règlement (UE) 2019/2099EUR-Lex →

(55) Dans le cas d’une infraction commise par une contrepartie centrale de catégorie 2, l’AEMF devrait être habilitée à appliquer une série de mesures de surveillance, y compris exiger d’une contrepartie centrale de catégorie 2 qu’elle mette fin à l’infraction et, en dernier ressort, lui retirer la reconnaissance lorsqu’elle a enfreint de manière grave ou répétée le règlement (UE) no 648/2012. L’AEMF devrait appliquer les mesures de surveillance en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction et dans le respect du principe de proportionnalité. Avant de prendre une décision relative à des mesures de surveillance, l’AEMF devrait donner aux personnes qui font l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues, afin de respecter les droits de la défense. Lorsque l’AEMF décide de retirer la reconnaissance, elle devrait limiter la perturbation éventuelle du marché en prévoyant une période d’adaptation appropriée ne dépassant pas deux ans.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).