(58) Afin de garantir l’application effective des règles prévues dans le présent règlement en ce qui concerne les contreparties centrales de pays tiers, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de préciser davantage le type de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement; les critères appliqués permettant de déterminer si une contrepartie centrale de pays tiers présente ou est susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres; les critères à utiliser dans ses évaluations de l’équivalence de pays tiers; comment et sous quelles conditions certaines exigences doivent être respectées par les contreparties centrales de pays tiers; les règles de procédure relatives à l’imposition d’amendes ou d’astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, aux délais, à la perception d’amendes ou d’astreintes et aux délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes ou astreintes; ainsi que les mesures visant à modifier l’annexe IV afin de tenir compte de l’évolution des marchés financiers. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2019/2099 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2099
RattachementRèglement (UE) 2019/2099
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R2099)
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